CHAPITRE 3 : DES RÉSIDENTS
Article 10 : Sont considérés comme résidents les étrangers et les apatrides qui sont admis à pénétrer sur le territoire national pour y résider pour une durée de séjour de plus de trois mois.
Article 11 : La catégorie des résidents comporte cinq classes :
1°/ Les résidents proprement dits ;
2°/ Les contractuels ;
3°/ Les travailleurs indépendants ;
4°/ Les propriétaires, rentiers ou pensionnés ;
5°/ Les membres de la famille du résident.
Article 12 : Les résidents proprement dits sont les personnes déjà en possession d’une carte de séjour en cours de validité.
Article 13 : Les contractuels et personnels sont:
1°/ Les salariés du secteur privé,
2°/ Les salariés du secteur public,
3°/ Les personnes de l’assistance technique.
Article 14 : les travailleurs indépendants sont les personnes exerçant, à titre individuel, une profession libérale, commerciale ou industrielle.
Article 15 : Les propriétaires, rentiers ou pensionnés sont les personnes qui possèdent à titre personnel des biens immobiliers ou sont titulaires d’un titre de rente ou de pension servi par un organisme officiel gabonais.
Article 16 : les membres de la famille du résident sont le conjoint et les enfants rejoignant ce dernier.